M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
62.4. Pour être approuvée, une entente périodique pour l’expansion des marchés doit être:
1°  conclue par un producteur titulaire d’un quota de production et de mise en marché de poulet et par un abattoir ayant un volume d’engagement à l’expansion des marchés en quantité suffisante pour toute la période couverte;
2°  remplie et signée par le producteur et l’abattoir;
3°  déposée au siège des Éleveurs au plus tard 17 semaines avant le début d’une période.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 7; Décision 8368, a. 8; Décision 9854, a. 11; Décision 11203, a. 5; Décision 11482, a. 29 et 51.
62.4. Pour être approuvée, une entente périodique pour l’expansion des marchés doit être:
1°  conclue par un producteur titulaire d’un quota de production et de mise en marché de poulet et par un abattoir ayant un volume d’engagement à l’expansion des marchés en quantité suffisante pour toute la période couverte;
2°  remplie et signée par le producteur et l’abattoir;
3°  déposée au siège des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 17 semaines avant le début d’une période, sauf pour la période A-145 où elle doit être déposée au plus tard le 21 avril 2017.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 7; Décision 8368, a. 8; Décision 9854, a. 11; Décision 11203, a. 5.
62.4. Pour être approuvée, une entente périodique pour l’expansion des marchés doit être:
1°  conclue par un producteur titulaire d’un quota de production et de mise en marché de poulet et par un abattoir ayant un volume d’engagement à l’expansion des marchés en quantité suffisante pour toute la période couverte;
2°  remplie et signée par le producteur et l’abattoir;
3°  déposée au siège des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 17 semaines avant le début d’une période.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 7; Décision 8368, a. 8; Décision 9854, a. 11.